Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
3. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement:
«cour d’exercice» : enclos ou partie d’enclos où sont gardés des animaux et qui se distingue des pâturages par un apport annuel en phosphore (P2O5) supérieur aux dépôts prévus à l’annexe I pour ces derniers;
«déjections animales» : urine et matières fécales d’animaux. Sont assimilées aux déjections animales les litières utilisées comme absorbants, les eaux souillées et les eaux de précipitations qui sont entrées en contact avec les déjections;
«gestion sur fumier liquide» : mode d’évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide;
«gestion sur fumier solide» : mode d’évacuation des déjections animales à l’état solide et dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l’utilisation d’une quantité suffisante de litière ou par un autre moyen permettant d’abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85% à la sortie du bâtiment d’élevage;
«installation d’élevage» : bâtiment d’élevage ou cour d’exercice dans lesquels sont élevés les animaux;
«lieu d’élevage» : ensemble d’installations d’élevage et d’ouvrages de stockage qui appartiennent à un même propriétaire et dont la distance d’une installation ou d’un ouvrage avec l’installation ou l’ouvrage le plus rapproché est d’au plus 150 m;
«lieu d’épandage» : ensemble de parcelles géographiquement rapprochées, appartenant à un même propriétaire qui ne pratique pas l’élevage d’animaux;
«parcelle» : portion de terrain d’un seul tenant, constituée d’une même culture et nécessitant une même fertilisation, qui appartient à un même propriétaire et qui constitue un lot ou une partie de lot;
«plan agroenvironnemental de fertilisation» : plan qui détermine, pour chaque parcelle d’une exploitation agricole et pour chaque campagne annuelle de culture (maximum de 5 années), la culture pratiquée et la limitation de l’épandage des matières fertilisantes;
«production annuelle de phosphore (P2O5)» : volume annuel en mètres cubes des déjections animales produites par un lieu d’élevage multiplié par la concentration moyenne en phosphore (P2O5) en kg/m3 de ces déjections animales.
Également, sauf disposition contraire:
1°  les expressions «bordure», «cours d’eau», «étang», «limite du littoral», «littoral», «milieu humide», «milieu humide ouvert», «rive», «zone inondable» et «zone inondable de grand courant» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1);
2°  le terme «fossé» a le même sens que celui que lui attribue le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
3°  une distance est calculée horizontalement:
a)  à partir de la limite du littoral pour un cours d’eau ou un lac;
b)  à partir de la bordure pour un milieu humide;
c)  à partir du haut du talus pour un fossé.
Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa, s’il y a un talus, cette distance doit inclure une largeur d’au moins 1 m sur le haut de celui-ci.
D. 695-2002, a. 3; D. 1596-2021, a. 84.
3. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement:
«cour d’exercice»: enclos ou partie d’enclos où sont gardés des animaux et qui se distingue des pâturages par un apport annuel en phosphore (P2O5) supérieur aux dépôts prévus à l’annexe I pour ces derniers;
«déjections animales»: urine et matières fécales d’animaux. Sont assimilées aux déjections animales les litières utilisées comme absorbants, les eaux souillées et les eaux de précipitations qui sont entrées en contact avec les déjections;
«gestion sur fumier liquide»: mode d’évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide;
«gestion sur fumier solide»: mode d’évacuation des déjections animales à l’état solide et dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l’utilisation d’une quantité suffisante de litière ou par un autre moyen permettant d’abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85% à la sortie du bâtiment d’élevage;
«installation d’élevage»: bâtiment d’élevage ou cour d’exercice dans lesquels sont élevés les animaux;
«lieu d’élevage»: ensemble d’installations d’élevage et d’ouvrages de stockage qui appartiennent à un même propriétaire et dont la distance d’une installation ou d’un ouvrage avec l’installation ou l’ouvrage le plus rapproché est d’au plus 150 m;
«lieu d’épandage»: ensemble de parcelles géographiquement rapprochées, appartenant à un même propriétaire qui ne pratique pas l’élevage d’animaux;
«parcelle»: portion de terrain d’un seul tenant, constituée d’une même culture et nécessitant une même fertilisation, qui appartient à un même propriétaire et qui constitue un lot ou une partie de lot;
«plan agroenvironnemental de fertilisation»: plan qui détermine, pour chaque parcelle d’une exploitation agricole et pour chaque campagne annuelle de culture (maximum de 5 années), la culture pratiquée et la limitation de l’épandage des matières fertilisantes;
«production annuelle de phosphore (P2O5)»: volume annuel en mètres cubes des déjections animales produites par un lieu d’élevage multiplié par la concentration moyenne en phosphore (P2O5) en kg/m3 de ces déjections animales.
D. 695-2002, a. 3.